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Ces lettres furents données
à Mehun-sur-Yèvre, près de Bourges
(Cher), par Charles
VII (1403-1461), au mois de décembre 1429.
Elles concernent aussi bien la Pucelle d'Orléans
que sa famille, c'est-à-dire le père, la
mère et les frères de Jeanne.
Charles, par la grâce de Dieu roi de France,
pour perpétuelle mémoire. A cette fin de
glorifier les très abondantes et insignes faveurs
dont le Très-Haut nous a comblé, et que,
nous l'espérons, sa divine miséricorde daignera
nous continuer, par le moyen et le concours éclatant
de la Pucelle, notre chère et bien aimée
Jeanne d'Arc, de Domremy, au baillage de Chaumont ou dans
son ressort, et pour célébrer à la
fois les mérites de ladite Pucelle et les louanges
divines, nous estimons convenable et opportun de l'élever,
elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités
de notre majesté royale, de sorte que, illustrée
par la grace divine, elle laisse à sa race un souvenir
précieux de notre royale libéralité,
et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée
de tant de bienfaits se perpétue et s'accroisse
dans tous les siècles.
C'est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents
et à venir, que, eu égard à ce que
dessus, considérant en outre les agréables,
nombreux et recommandables services que Jeanne la Pucelle
a déjà rendus et rendra à l'avenir,
nous l'espérons, à nous et à notre
royaume, et pour autres certaines causes à ce nous
mouvant, nous avons anobli ladite Pucelle, Jacques d'Arc
dudit lieu de Domremy et Isabeau sa femme, ses père
et mère, Jacquemin et Jean d'Arc et Pierre Pierrelot
ses frères, et toute sa parenté et lignage,
et, en faveur et contemplation d'icelle Jeanne, toute
leur postérité mâle et femelle, née
et à naître, en légitime mariage,
et par les présentes, de notre grâce spéciale,
certaine science et puissance, les anoblissons et déclarons
nobles; voulant que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau,
Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité
et lignage de ladite Pucelle ainsi que les enfants d'eux,
nés et à naître, soient par tous tenus
et réputés nobles, dans leurs actes, en
justice et hors justice, et qu'ils jouissent et usent
paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives
et autres droits, dont sont accoutumés de jouir,
en notre royaume, les autres nobles, extraits de noble
lignée, lesquels et leur dite postérité
nous faisons participer à la condition des autres
nobles de notre royaume, nés de noble race, nonobstant
qu'ils n'aient, comme dit est, une origine noble, et qu'ils
soient peut-être d'autre condition que de condition
libre.
Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté
et lignage de la Pucelle, et leur postérité
mâle et femelle puissent quand et toutes fois qu'il
leur plaira, obtenir et recevoir de tout chevalier les
insignes de la chevalerie. Leur permettant en outre, à
eux et à leur postérité tant masculine
que féminine, née et à naître
en légitime mariage, d'acquérir des personnes
nobles et autres quelconques tous fiefs, arrrière-fiefs
et bien nobles, lesquels, acquis ou à acquériri,
ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder
à toujours, sans qu'ils puissent être contraints,
maintenant ni au temps à venir, à s'en dessaisir
par faute de noblesse.
Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon
tenus ni forcés de payer aucune finance à
nous ni à nos successeurs; de laquelle finance,
en considération et regard de leurs ancêtres,
nous avons de pleine grâce fait don et remise aux
susnommés et à ladite parenté et
lignage de la Pucelle, et par les présentes leur
en faisons don et remise, nonobstant toutes ordonnances,
statuts, édits, usages, révocations, coutumes,
inhibitions et mandements, faits ou à faire, à
ce contraires.
Pour quoi, nous donnons en mandement par lesdites présentes
à nos amés et féaux les gens de nos
comptes, aux trésoriers généraux
et commissaires ordonnés ou à ordonner sur
le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage
de Chaumont, et à nos autres justiciers ou leurs
lieutenants présents et à venir, et à
chacun d'eux, en tant qu'il lui appartiendra, qu'ils fassent
et laissent ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques,
Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté
et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité
susdite, née et à naître, comme dit
est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement
de nos présente grâce, anoblissement et octroi,
maintenant et au temps avenir, sans leur faire ni souffrir
qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement
contre la teneur des présentes.
Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours,
nous avons fait apposer aux présentes notre sceau
en l'absence de notre grand sceau, sauf en autres choses
notre droit et le droit d'autrui en toutes. Donné
à Meun sur Yèvre, au mois de décembre,
l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et de notre
règne le huitième.
Sur le repli : Par le Roi, l'évêque de Séez,
les Sieurs de la Trémoille, de Trêves et
autres présents. Signées Mallière,
et scellées sur lacs de soie rouge et verte du
grand sceau de cire verte.
Et plus bas : Expédiée en la chambre des
comptes du Roi, le seizième du mois de janvier,
l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et y enregistrée
au livre des chartes du temps, folio CXXI. Signé
A. Gréelle.
Source : "Jeanne d'Arc", par H. Wallon, secrétaire
perpétuel de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, Librairie Firmin Didot. et Cie, Paris,
1883, 4e édition, pages 418 à 420 (d'après
un document conservé aux Archives Nationales, K
63, n° 9). |
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